TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2311489_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 octobre 2023, enregistrée au greffe le 25 octobre 2023, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B.... Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2023 et le 22 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi prises à son encontre par le préfet de police de Paris en date du 3 août 2023 ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 2 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Funck, a informé le tribunal de ce que le tribunal administratif de Paris avait audiencé l’affaire le 12 septembre 2024 et qu’il s’était reconnu compétent pour statuer dessus dans son jugement du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Paris s’est reconnu compétent et a jugé la requête susvisée de M. B... le 26 septembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de police de Paris et à Me Funck. Fait à Melun, le 23 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2311489_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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