TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311469_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A et autres, représentés par Me Alagapin-Graillot, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de mettre fin au commandement de quitter les lieux prononcé le 3 juillet 2023 pour le compte du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires aux occupants de la parcelle située sur l'emprise du domaine public routier située, d'une part, sur la commune d'Antony, et d'autre part, le long de l'autoroute A10 dans le sens Paris-Province (PR1 +800), et à défaut de suspendre l'exécution de ce même commandement jusqu'à la réalisation d'un diagnostic de la situation sociale des occupants afin de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement ; 3°) de mettre à la charge du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors, que l'évacuation du campement, au plus tard le 3 septembre 2023, est imminente et peut être opérée avec le concours de la force publique, qu'aucun diagnostic de leur situation sociale ni aucune mesure d'accompagnement n'ont pu être réalisé préalablement, qu'en outre, aucune solution de relogement n'est proposée aux deux cents personnes occupant les lieux, avec notamment des enfants en bas âge et des personnes souffrant de pathologies graves, ce qui les expose à des conditions d'errance manifestement indécentes, et alors que l'occupation du terrain n'entraîne aucun trouble à l'ordre public ; - le commandement de quitter les lieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect à une vie privée et familiale et constitue un traitement inhumain ou dégradant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme A et autres occupent une dépendance du domaine public routier de l'Etat située d'une part sur le territoire de la commune d'Antony, et d'autre part, le long de l'autoroute A10 dans le sens Paris-Province depuis 2020, selon leurs déclarations. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a, par une ordonnance du 31 août 2022, a mis en demeure les requérants de quitter les lieux au plus tard le 1er juillet 2023. Si, un commandement de quitter les lieux, au plus tard le 1er septembre 2023, a été notifié le 3 juillet 2023 aux occupants de la parcelle par voie de commissaires de justice, ce document indiquait notamment que les requérants pouvaient " demander des délais ou élever une contestation relative à l'exécution des opérations d'expulsion " au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre qui, saisi par une requête du 27 juin 2023, a fixé une audience le 19 septembre 2023. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant Mme A et autres se bornent à solliciter la suspension d'exécution d'une décision prise par une juridiction judiciaire en juillet 2022 et n'invoquent l'existence d'aucune autre décision ou action directe des services de l'Etat susceptible de porter atteinte à une liberté fondamentale, les intéressés ne justifient pas, en tout état de cause, de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions présentées par Mme A et autres doivent être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et autres. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. Le juge des référés. signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2311469_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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