TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311442_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Smeth, agissant par Me Bertin, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour et se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation irrégulière pendant une période anormalement longue, ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit d'accès au service public ; qu'en outre, cette situation la plonge dans une situation précaire qui porte atteinte à son droit au travail ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable au dépôt de sa demande de titre de séjour ; qu'en outre, l'intéressée, qui est en situation de précarité, a sollicité en vain la préfecture à plusieurs reprises ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 septembre 1995, est entrée sur le territoire français en décembre 2013 selon ses déclarations. Le 6 février 2023, elle a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par voie électronique. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Mme B soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et après diverses relances par courrier avec accusé de réception, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, Mme B qui soutient résider habituellement en France depuis l'année 2013 n'a formulé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'en février 2023 et que, d'autre part, elle se borne à produire 37 bulletins de salaires pour les huit dernières années, ne justifiant pas, par ces seules pièces, d'une situation professionnelle stable, augurant de perspectives réelles d'intégration. En outre, la requérante ne justifie pas davantage de circonstances particulières au regard de sa situation familiale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date récente de sa demande de titre de séjour au regard de son ancienneté de présence et de sa situation personnelle et familiale, Mme B n'établit pas l'existence de circonstances qui permettraient de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 12 septembre 2023. Le juge des référés signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2311442_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA