TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311438_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la cotisation foncière des entreprises restant à sa charge au titre de l'année 2022 à raison d'un établissement exploité à Asnières-sur-Seine (92). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 247 du même livre : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 3. Il résulte de l'instruction que la demande par laquelle Mme B a sollicité le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, et à laquelle le service a répondu par une décision d'admission partielle le 14 juin 2023, présentait un caractère contentieux, au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête l'intéressée sollicite expressément une remise gracieuse des impositions laissées à sa charge en faisant valoir, outre que son entreprise a fait l'objet d'un piratage informatique, qu'elle rencontre des difficultés financières. De telles conclusions qui relèvent de la juridiction gracieuse et qui sont présentées pour la première fois devant le juge sans avoir été précédées d'une demande sur ce terrain sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2311438_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel