TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311409_20230831
- Date
- 31 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, la société Adam transport demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 2761 du 24 avril 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande d'attribution de l'aide financière à l'écomobilité, présentée au titre de la délibération n° 2022 DVD 61-3 de la Ville de Paris relative au " Volet mobilité du Plan Climat Air Energie. Aides financières à l'écomobilité des personnes morales domiciliées à Paris " ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. La société Adam transport entend obtenir l'annulation du rejet de sa demande d'attribution de l'aide financière à l'écomobilité présentée au titre de la délibération n° 2022 DVD 61-3 de la Ville de Paris relative au " Volet mobilité du Plan Climat Air Energie. Aides financières à l'écomobilité des personnes morales domiciliées à Paris ". Le litige, né d'une décision de refus de paiement d'aides a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles. En vertu des dispositions de l'article R.312-10 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. La société Adam transport ayant son siège social dans la commune de Noisy le Grand, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Adam transport est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la société Adam transport. Fait à Paris, le 31 août 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2311409_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel