TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311382_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. et Mme C et B A, représentés par Me Prezioso, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de leur assigner ainsi qu'à leurs enfants un hébergement d'urgence et d'ordonner le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de Mme A ainsi qu'à son enfant un hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser une aide financière pour subvenir au besoin de sa famille ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de Mme A ainsi qu'à son enfant un hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui verser une aide financière de 100 euros par jour pour financer une chambre d'hôtel pour son enfant et elle ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile était l'unique ressource de la famille ; - la décision de supprimer les conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que les parents d'un enfant né après le rejet de leur demande d'asile peuvent présenter une demande d'asile au nom de cet enfant et bénéficier ainsi des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, alors que la décision par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielle d'accueil dont bénéficiaient M. et Mme A et leurs deux enfants mineurs leur a été notifiée le 12 octobre 2023, les requérants ont attendu le 1er décembre suivant pour demander au juge des référés d'enjoindre à l'OFII de leur fournir, dans un délai de quarante-huit heures, un hébergement et l'allocation pour demandeur d'asile. 3. En second lieu, les requérants se bornent à indiquer qu'une série de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant qui est né après que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, présentent, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande d'asile et que, lorsque l'enfant est titulaire d'une attestation de demande d'asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d'accueil, l'OFII est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger l'enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et sœurs mineurs, et de lui verser, par l'intermédiaire des parents, l'allocation pour demandeur d'asile. Toutefois, M. et Mme A, qui ne précisent pas au demeurant quelle liberté fondamentale serait méconnue, ne se trouvent pas dans la situation qu'ils évoquent dans la mesure où la directrice territoriale de l'OFII a mis fin aux conditions matérielle d'accueil dont ils bénéficiaient au motif qu'ils ont refusé le 14 septembre 2023 une proposition d'hébergement. De même, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'apprécier en quoi le département des Bouches-du-Rhône ou le préfet auraient porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Dans ces conditions, la requête ne présente pas un caractère d'urgence et est manifestement dénuée de fondement. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A ne sont pas admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2311382_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA