TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311365_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Broisin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le recours qu'elle a formé devant la Cour nationale du droit d'asile est pendant et qu'elle risque à tout moment d'être interpellée et éloignée du territoire français faute de justifier d'un document l'autorisant à s'y maintenir ; - le refus de lui refuser la délivrance d'un tel document constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l'asile et à sa liberté d'aller et venir dès lors que les dispositions sur lesquelles la préfète s'est fondée dans sa décision du 2 octobre 2023 ne sont plus en vigueur. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a sollicité en vain la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Après qu'elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile d'un recours dirigé contre la décision de refus qui lui a été opposée par l'Office, elle a sollicité le renouvellement de son attestation de demande d'asile, ce qui lui a été refusé par la préfète du Val-de-Marne le 2 octobre 2023. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle attestation. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si Mme B se prévaut de ce que la préfète s'est fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour, qui ne sont plus en vigueur, pour lui opposer le fait qu'elle n'a plus le droit de se maintenir sur le territoire français, ces dispositions ont été reprises à droit constant, s'agissant des cas dans lesquels le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin par dérogation aux dispositions qui prévoient les conditions générales de ce droit au maintien, au d) de l'article L. 542-2 du même code qui renvoie aux articles L. 531-24 et au 5°) de l'article L. 531-27 de ce code. Mme B n'établit pas ni même n'allègue qu'elle ne relèverait pas d'un de ces cas. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée aux libertés fondamentales dont elle se prévaut du seul fait que la décision du 2 octobre 2023 fait référence de manière erronée au 3°) de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogé depuis le 1er mai 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence ni d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par cette dernière, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 octobre 2023. Le juge des référés, Signé : T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
ORTA_2311365_20231028
Données disponibles
- Texte intégral
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