TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311356_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que : il se trouve privé de ressources faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour ; les précédentes décisions prises par le juge des référés n'ont pas été exécutées ; les nouvelles requêtes qu'il a présentées en vue d'en obtenir l'exécution n'ont pas été communiquées à l'administration ; il est privé depuis plusieurs mois de la possibilité de justifier de sa situation alors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire ; - le non-renouvellement de son récépissé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler, compte tenu de son statut. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, la préfète du Val-de-Marne. Ont été entendues lors de l'audience publique du 31 octobre 2023, en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience : - les observations de Me De Sa-Pallix, avocat de M. A, qui réitère ses écritures et soutient que le délai dans lequel a été convoqué le requérant est tel que sa demande ne peut être regardée comme étant devenue sans objet ; - les observations de Me Rahmouni, avocat de la préfète du Val-de-Marne, qui réitère ses écritures. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée à 18 heures le même jour, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle fait valoir que l'intéressé a été convoqué le 2 novembre 2023 à 10 heures. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 31 octobre 2023, M. A, qui déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : T. GallaudLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2311356_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel