TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311353_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfants français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de cette instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, sans titre de séjour, il se trouve en situation irrégulière, sans possibilité de prouver son droit à se maintenir en France, qu'il a été licencié le 21 juillet 2023 en raison de l'absence de titre de séjour valide et que cette situation place son foyer en situation de précarité dès lors que sa compagne ne travaille pas ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus d'instruction de sa demande d'admission au séjour : * la décision ne comporte pas la signature de son auteur, ni la mention de ses nom, prénom et qualité, empêchant de vérifier la compétence de l'auteur de cette décision en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, * la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il produit des éléments de fait nouveaux et pertinents vis-à-vis de sa précédente demande, * la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que l'autorité préfectorale ne peut refuser d'instruire un dossier complet que lorsque la demande présente un caractère abusif ou dilatoire, alors que sa demande était complète et comportait des pièces nouvelles prouvant sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, prouvant l'obtention d'un logement social commun avec la mère de ses enfants français, la poursuite de leur vie commune et la naissance du troisième enfant du couple au mois de novembre 2022, * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fourni un dossier complet et remplit les conditions d'obtention du titre de séjour parent d'enfant français, que la décision l'empêche d'être régularisé, qu'il réside avec sa compagne, de nationalité française et leurs trois enfants, également français, que son employeur a été contraint de le licencier, entraînant des conséquences financières graves pour son foyer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er aout 2023 Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sénégalaise, né en 1977, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d'enfants français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une requête, enregistrée par le tribunal administratif de Nantes le 27 avril 2023, actuellement en cours d'instruction, à fin d'annulation de la décision du préfet du Nord du 10 février 2023 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, abrogeant son récépissé de demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 au motif que la condition tenant à l'urgence de sa demande n'était pas remplie. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait contesté cette ordonnance. Le requérant fait valoir qu'il a saisi l'autorité préfectorale le 13 juin 2023 d'une nouvelle demande de titre de séjour présentée sur le même fondement, à l'appui de laquelle il a versé des pièces permettant selon lui d'établir sa vie commune avec la mère de ses enfants français et sa contribution à leur éducation et leur entretien, que le préfet du Nord n'avait pas tenues pour établies dans les motifs de son arrêté. M. A justifie du refus d'instruction de cette demande opposée par un agent instructeur des services préfectoraux de Maine-et-Loire le 29 juin 2023 au motif qu'il n'apporterait pas d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d'éloignement. Pour justifier de l'urgence de sa requête, le requérant fait valoir que cette décision a pour effet de le maintenir en situation irrégulière, que son employeur l'a licencié faute pour lui de disposer d'un titre de séjour et que la situation financière de son foyer en pâtit. Toutefois, il est constant que M. A n'a disposé récemment d'une autorisation de séjour temporaire que dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour ayant fait l'objet de la décision de refus du 10 février 2023, et séjournait auparavant en situation irrégulière. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de sorte que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice pourrait être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Schauten. Fait à Nantes, le 4 aout 2023. La juge des référés, A. CHATAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311353
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2311353_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel