TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311320_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B C, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'affectation d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour son fils, M. B C ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise d'affecter un accompagnant d'élève en situation de handicap à son fils, M. B C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 14 septembre 2023, Mme D a déclaré se désister de ses conclusions en annulation, et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () "./ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par l'acte susmentionné Mme D déclaré se désister de ses conclusions en annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés par Mme D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D. Article 2 :L'Etat versera à Mme D la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au ministre de l'Education nationale. Fait à Cergy, le 25 septembre 2023, La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23113202
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2311320_20230925
Données disponibles
- Texte intégral