TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2311306_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 4 octobre 2023 par laquelle la directrice de l'agence Pole emploi PACA a rejeté sa demande d'aide individuelle à la formation ; 2°) d'enjoindre à un nouvel examen de sa demande et de lui attribuer l'aide sollicitée. Il soutient que : - le refus opère une différence de traitement ; - la décision attaquée méconnait la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 et la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Pour contester la décision de rejet de sa demande d'aide individuelle à la formation, M. A se borne à soutenir que le refus procède d'une rupture d'égalité de traitement et méconnait les lois visées, sans préciser de quelle manière ces textes auraient été méconnus, que le service n'a pas procédé à une vérification pertinente des pièces justificatives et qu'il pourrait être contraint de contracter un prêt. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif de rejet opposé à sa demande, à savoir l'absence d'éligibilité de sa demande au regard de projet professionnel. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants et des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 25 avril 2024. La présidente de la 9ère chambre, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2311306_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel