TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311291_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. G D A et Mme F C, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants B A et E H A, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre à la disposition de leur famille, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir en tant que demandeurs d'asile et qui soit adapté à leur vulnérabilité ; 2°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique d'indiquer un lieu d'hébergement susceptible d'accueillir leur famille, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la partie condamnée une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme C est enceinte de six mois, psychologiquement fragile, que M. D A est demandeur d'asile, que le couple a deux enfants âgés de deux ans et quatre ans qui sont souvent malades, que la famille s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qu'ils n'ont actuellement aucune solution d'hébergement ni aucune ressource et sont dans une situation de détresse médicale, sociale et psychique ; - il est porté une atteinte grave et manifeste au droit d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une évaluation des besoins de la famille, prenant en compte les critères de vulnérabilité, aurait été réalisée conformément aux exigences posées à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'absence de solution d'hébergement traduit une carence de l'Etat dans la mise en œuvre des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui constituent un corollaire du droit d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence par l'Etat, reconnu comme une liberté fondamentale, dès lors qu'en dépit de démarches effectuées auprès des services compétents, la famille n'a pas de solution d'hébergement et se trouve dans un état de précarité et de détresse accentué par le fait que Mme C est enceinte de six mois, victime d'un syndrome de stress post traumatique et que les deux enfants du couple sont en bas âge ; - pour les mêmes raisons, il est porté atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de dignité humaine proclamé par la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et par le préambule de la constitution de 1946, érigé par le Conseil constitutionnel en principe de sauvegarde contre toute forme d'asservissement et de dégradation et présenté par la Cour européenne des droits de l'homme comme " essence même de la convention " (article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et à l'intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que : * M. D A bénéficie du statut de demandeur d'asile et des conditions matérielles d'accueil qui en découlent, qu'il est en attente d'une orientation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et peut utiliser l'allocation aux demandeurs d'asile majorée dont il bénéficie dans l'attente, qu'il revient à l'OFII de prendre charge M. D A dans le cadre du dispositif national d'accueil en vertu de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * qu'en ce qui concerne Mme C et ses enfants, l'intéressée ayant été déboutée du droit d'asile et ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles ni de vulnérabilités particulières, elle n'est pas prioritaire dans l'accès à l'hébergement d'urgence ; Mme C aurait dû saisir le SIAO de la Mayenne à la sortie du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Laval pour bénéficier dans ce département d'un hébergement d'urgence, le dispositif d'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique étant saturé et n'ayant pas vocation à prendre en charge des situations nécessitant une solution durable ; la demande en référé ne tient pas compte des délais inhérents à l'évaluation de la vulnérabilité sociale d'une famille et à la recherche d'une solution d'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ne bénéficient pas des conditions matérielles d'accueil, que Mme C a été prise en charge avec ses enfants jusqu'à la fin de la procédure et le rejet de sa demande d'asile, que M. D A s'est présenté le 17 juillet 2023 au guichet unique et n'a pas mentionné être le concubin de Mme C, que M. D A n'a pas saisi l'OFII d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme C serait particulièrement affecté et que l'état de santé des deux enfants est correct ; - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que Mme C a bénéficié d'une prise en charge complète jusqu'au terme de la procédure et que M. D A n'a pas déclaré être en couple avec des enfants et n'a pas sollicité sa prise en charge par l'OFII. M. D A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Chatal, juge des référés, - et les observations de Me Béarnais, avocate des requérants, en présence de Mme C, de M. D et de leurs enfants B et E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme C, ressortissants camerounais nés en 1986 et 1988, sont arrivés en France au mois de décembre 2020. Ils sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs, B A et E A, nés respectivement en 2019 au Cameroun et en 2021 en France. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à la disposition de leur famille un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir en tant que demandeurs d'asile et qui soit adapté à leur vulnérabilité, ou à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique d'indiquer un lieu susceptible d'accueillir leur famille, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre principal, contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : S'agissant de l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que les requérants et leurs deux enfants âgés de quatre et deux ans sont dépourvus de toute ressource et vivent dans la rue, en dépit de multiples appels au 115 depuis plusieurs semaines. Il est également constant que Mme C est enceinte de plus de cinq mois et souffre d'un trouble psychique lié à un stress post-traumatique nécessitant une prise en charge psychologique. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". L'article L. 551-9 du même code dispose : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " En vertu de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 571-1 du même code. ". Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 7. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de Mme C, entrée en France au mois de décembre 2020, a fait l'objet d'une décision de refus confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile notifié le 11 mai 2023 et que les droits de l'intéressée à un hébergement en qualité de demanderesse d'asile ont pris fin en conséquence le 24 mai 2023. Mme C a quitté le lieu d'hébergement accompagnée de son fils B né le 15 juin 2019 au Cameroun, et de sa fille E née le 29 juin 2021 en France. S'il résulte de l'instruction qu'une demande de réexamen de la demande d'asile de l'enfant B a été présentée le 17 juillet 2023 et que Mme C est identifiée comme représentante légale de l'enfant, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est pas de plein droit en cas de réexamen d'une demande d'asile. Il résulte également de l'instruction que M. D A est entré en France au mois de décembre 2020, que sa demande d'asile a été enregistrée le 31 décembre 2020, que son transfert vers l'Italie a été décidé le 8 mars 2021 en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 mais que l'intéressé ne s'est pas présenté aux autorités françaises et n'a pu être transféré vers l'Italie. L'OFII a mis fin, en conséquence, aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait le 19 juillet 2021. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la nouvelle demande d'asile de M. D A, enregistrée le 17 juillet 2023 en procédure accélérée, l'intéressé s'est déclaré, comme lors de sa première demande d'asile, célibataire et sans enfant. Il est par ailleurs constant que M. D A n'a pas sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, eu égard aux situations respectives de Mme C et de M. D A, il ne résulte pas de l'instruction que l'OFII aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal par les requérants à l'encontre de l'OFII doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de Loire-Atlantique : 9. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 10. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 11. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme C, enceinte de plus de cinq mois et atteinte d'un syndrome de stress post-traumatique, ses deux enfants âgés de quatre ans et deux ans, et son concubin, M. D A, père des deux enfants, sont sans hébergement, alors qu'ils justifient contacter quotidiennement par téléphone depuis plusieurs semaines le numéro 115 afin d'obtenir un hébergement, sans succès. Eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de Mme C et de ses enfants, les requérants doivent être regardés, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme se trouvant dans une situation de détresse psychique et sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge les requérants et leurs enfants, le préfet de Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence, constitutif d'une liberté fondamentale. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. D A et à Mme C un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 13. M. D A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023. Par suite, Me Béarnais, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Béarnais d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. D A et à Mme C, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants. Article 2 : L'Etat versera à Me Béarnais, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros (mille euros) sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D A, à Mme F C, à la ministre des solidarités et des familles, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'OFII et à Me Béarnais. Une copie de l'ordonnance sera adressée au préfet de Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 aout 2023. La juge des référés, La greffière, A. CHATAL M-C. MINARD La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2311291_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel