TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311282_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 5 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant au rétablissement de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. M. A était bénéficiaire du revenu de solidarité active jusqu'à ce qu'il soit mis fin à cette situation, par une décision en date du 28 mars 2023. L'intéressé a présenté un recours à l'encontre de cette décision, le 24 avril 2023, auprès de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, laquelle a rejeté sa demande par une décision en date du 5 juillet 2023 au motif qu'en application des articles L. 262-2, L. 262-3, R. 262-37 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, l'intéressé était tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, de lui renvoyer les déclarations trimestrielles de ressources et qu'en l'absence de production de ces informations depuis juin 2022, il avait été radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. A demande tribunal l'annulation de cette décision. 3. A l'appui de sa demande toutefois, M. A, qui ne conteste pas l'absence de déclaration, depuis juin 2022, qui lui est reproché, se borne à soutenir qu'avec son épouse, ils sont sans revenus et qu'il trouve la décision sévère dès lors qu'il avait répondu, jusqu'à présent, aux sollicitations de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, ce faisant, l'intéressé ne conteste pas utilement le motif de la décision du département du Val-d'Oise. Invité à motiver sa demande par courrier adressé par la juridiction le 30 août 2023, invitation qui comportait les informations prévues par les dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont l'intéressé a accusé réception le 31 août 2023, M. A n'a produit aucune écriture ni aucun document complémentaire. Sa requête n'étant donc assortie que de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 18 janvier 2024. La vice-présidente, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2311282_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel