TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2311257_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal : - de condamner l'université Jean Moulin - Lyon 3 à rectifier les erreurs figurant sur son relevé de notes du semestre 10 du master 2 Droit des affaires - Droit de la propriété intellectuelle dans lequel elle était inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023 ; - de condamner l'université Jean Moulin - Lyon 3 à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. D'une part et alors que la requête ne tend à l'annulation d'aucune décision particulière, les conclusions tendant à ce que l'université Jean Moulin - Lyon 3 soit condamnée à rectifier son relevé de notes, qui présentent le caractère de conclusions à fin d'injonction formées à titre principal, ne sont pas recevables. 3. D'autre part et en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal et qu'elle a reçue le 17 janvier 2024, Mme B n'a pas produit de décision prise par l'administration sur une demande de sa part tendant au versement de l'indemnité qu'elle sollicite, ni justifié du dépôt d'une telle réclamation. Dans ces conditions et faute pour la requérante d'avoir régularisé sa demande au regard des exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme B ne sont pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à l'Université Jean Moulin - Lyon 3. Fait à Lyon, le 14 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2311257_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel