TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311249_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration à procéder à la libération immédiate du jeune D A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la police aux frontières de laisser le jeune D A entrer sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution du passeport français du jeune D A ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus d'entrer sur le territoire et le placement en zone d'attente créent une situation d'urgence, dès lors qu'un vol à destination de Bamako est prévu pour le 27 octobre 2023 ; - les décisions litigieuses portent atteinte à la liberté d'aller et venir du jeune D A, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, et à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - les décisions litigieuses sont manifestement illégales, dès lors que le jeune D A dispose d'un passeport français, l'autorisant à entrer sur le territoire ; que tant la filiation que la nationalité française du jeune D A sont établies. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, M. Lalande a lu son rapport et a entendu les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en invoquant en outre le fait que M. C n'a pas été avisé de la demande de restitution du passeport français de son fils, et que la décision ordonnant la restitution des documents d'identité devait être précédée d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 octobre 2023 à 17 h. Une note en délibéré a été enregistrée le 26 octobre 2023, avant la clôture de l'instruction, et communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes par ailleurs de l'article L. 110-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". 3. Pour refuser l'entrée sur le territoire du jeune D A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance que le pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris a opposé un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française au jeune D A par une décision n° 16249/2019 en date du 7 août 2019. Le ministre ajoute que si un passeport français lui a été remis par les autorités consulaires françaises à Bamako, le jeune D A ne peut plus se prévaloir de la nationalité française, et qu'il lui appartenait de remettre ce passeport aux autorités françaises en conséquence de la décision du 7 août 2019. A cet égard, le ministre soutient que Mme A, la mère de l'enfant, a été convoquée par un courrier en date du 16 décembre 2021 pour restituer aux autorités françaises le passeport français de son fils. Toutefois, l'administration ne se trouve pas en situation de compétence liée pour exiger la restitution des documents d'identité d'une personne dont la demande de certificat de nationalité française a été rejetée par le directeur des services de greffe d'un tribunal judiciaire, dès lors qu'il lui appartient d'apprécier si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l'intéressé, il existait un doute suffisant sur sa nationalité. Dans le cas présent, M. C soutient à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il n'a pas été avisé de la demande de restitution du passeport français de son fils, et que la décision ordonnant la restitution des documents d'identité devait être précédée d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration. Il ne résulte pas de l'instruction, ni des éléments produits en défense, que la demande de restitution du passeport du jeune D A aurait été notifiée à M. C, ni qu'elle aurait été précédée d'une procédure contradictoire. Dès lors, et alors que le requérant apporte des éléments sérieux relatifs à la nationalité française de son enfant, le refus d'entrée sur le territoire qui a été opposé au jeune D A porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 4. En second lieu, en l'espèce, M. C justifie d'une condition d'urgence, dès lors que son fils est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly en vue de son réacheminement imminent vers le Mali, par un vol prévu le 27 octobre 2023, et qu'il ne peut être regardé comme étant à l'origine de l'urgence qui est invoquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire français a été refusée au jeune D A et d'enjoindre à l'administration de permettre l'entrée du jeune D A sur le territoire français et de lui restituer, à titre temporaire, son passeport. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 octobre 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire français a été refusé au jeune D A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de permettre l'entrée du jeune D A sur le territoire français et de lui restituer, à titre temporaire, son passeport. Article 3 : L'État (ministre de l'intérieur et des outre-mer) versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : D. Lalande La greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2311249_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel