TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311245_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mlle E B, Mme C B, M. A B et M. D B demandent au tribunal de condamner le département de l'Ain (direction générale adjointe de la solidarité) à réparer les préjudices qui leur ont été causés par les décisions de suspendre, à deux reprises, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap qui avait été attribuée à M. A B Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap relèvent, en première instance, de la seule compétence des tribunaux judiciaires. La responsabilité de la personne publique ne peut dès lors être engagée en conséquence de l'illégalité fautive d'actes relatifs à cette prestation que devant ces tribunaux. La juridiction administrative n'est donc manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête, laquelle doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle E B, à Mme C B, à M. A B et à M. D B. Copie en sera adressée pour information au département de l'Ain. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2311245_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel