TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311245_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté Me Guillou, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant l'examen de sa demande une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le place dans une situation administrative irrégulière au regard du séjour et lui fait courir le risque d'être interpellé et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2310213, enregistrée le 27 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 avril 1997, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement annulés par le tribunal administratif par jugement du 28 décembre 2022. Ce même jugement a enjoint le préfet du Val d'Oise à réexaminer la demande du requérant et, dans l'attente de l'examen de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. L'administration n'ayant pas donné suite au sujet de sa demande de titre de séjour ainsi que le renouvellement de son titre de séjour expirant le 16 août 2023, le requérant a contacté la préfecture du Val d'Oise par un premier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 juin 2023 et notifié le 9 juin 2023, puis un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2023 et notifié le 24 juillet 2023, et enfin par un courriel en date du 21 août 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision attaquée. 4. Par jugement, en date du 28 décembre 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, ce qui a été fait le 6 février 2023. Si le requérant soutient que l'absence de réponse du préfet du Val d'Oise à ses différents courriers vaut décision implicite de rejet, qui serait intervenue le 6 mai 2023, il résulte de l'instruction que le silence du préfet doit être regardé comme un défaut d'exécution de jugement au sens de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Dès lors, le juge des référés ne peut que constater l'absence de décision attaquée dans la présente requête. Par ailleurs, et en tout état de cause, le refus de titre de séjour dans le cadre d'une première demande n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer une suspension d'exécution en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, de même que celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2311245_20230912
Données disponibles
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