TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311240_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en Algérie refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. 4. M. A a été invité, par un courrier du tribunal en date du 25 août 2023 à l'adresse indiquée par le requérant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. L'accusé de réception de ce courrier a été renvoyé non signé au tribunal le 24 septembre 2024, par les services postaux algériens. Le tribunal étant dès lors dans l'impossibilité d'instruire la requête, l'affaire n'est actuellement susceptible d'aucune suite et il n'y a pas lieu, en l'état de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 mars 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2311240_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA