TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311186_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme D A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a affecté M. B C, son fils majeur, né le 17 septembre 1999, au centre pénitentiaire de Liancourt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En premier lieu, le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision attaquée. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
3. En deuxième lieu, lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va autrement lorsque l'affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entrainant une aggravation des conditions de détention. En l'espèce, le centre pénitentiaire de Lille-Annœullin et le centre pénitentiaire de Liancourt constituent des établissements de même nature. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce changement d'affectation se serait accompagné d'une modification du régime de détention de M. C. Il s'ensuit que la décision en litige 13 novembre 2023 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont, également pour ce motif, manifestement irrecevables.
4. En troisième et dernier lieu, la requérante ne justifie pas, en sa seule qualité de mère de M. C, d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Lille, le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311186Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2311186_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel