TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311132_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. D B et Mme A C, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité ou à défaut de réexaminer la demande de visa de M. B, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, à verser directement aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils sont en couple depuis le mois de novembre 2021, que la décision attaquée les maintient séparés et qu'ils ne peuvent se voir que quelques semaines dans l'année en raison de l'activité professionnelle de Mme C ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; la menace alléguée à l'ordre public n'est aucunement démontrée par l'administration ; les casiers judiciaires malien, sénégalais et français de M. B sont vierges ; son dossier consulaire ne fait apparaître aucun élément permettant de conclure à l'existence d'une menace à l'ordre public ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la réalité et de la sincérité des liens les unissant, et porte ainsi une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. M. B, ressortissant malien, s'est marié le 19 octobre 2022 avec Mme C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Bamako, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 juillet 2023. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En se bornant à faire valoir que la décision attaquée a pour effet de les maintenir séparés, alors qu'il résulte des déclarations des requérants eux-mêmes que Mme C a la possibilité de se rendre régulièrement au Sénégal et au Mali pour y rendre visite à son conjoint, fut-ce pour des périodes limitées, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'une situation d'urgence particulière, justifiant la saisine du juge des référés avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur leur recours, enregistré le 17 juillet 2023, dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako du 7 juillet 2023. 5. Compte-tenu de ce qui précède, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 2 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2311132_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
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