TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311109_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par son curateur, l'association UDAF 13, et par Me Picard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés de la maire de la commune de Lançon-Provence des 14 juin et 24 octobre 2023 ordonnant, d'une part, après la capture dans l'urgence à son domicile du chien " Venom King " et son placement à la société protectrice des animaux (SPA) de Salon-de-Provence, son examen par un vétérinaire évaluateur aux fins d'obtenir une évaluation comportementale et une diagnose ethnique, en vue d'une euthanasie ou d'une cession à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d'un refuge, et, d'autre part, une telle cession à titre gratuit, excluant une remise à son propriétaire, en prévoyant que celui-ci devra s'acquitter de l'ensemble des frais afférents aux opérations de placement et vétérinaires ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lançon-Provence de lui remettre le chien " Venom King " ; 3°) d'ordonner qu'il soit exempté du paiement des frais afférents aux opérations de placement et vétérinaires ; 4°) de condamner la commune de Lançon-Provence à lui verser à titre provisionnel une somme de 5 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Lançon-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté municipal du 24 octobre 2023 lui fait perdre son droit de propriété sur son chien ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure spécifique de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative permettent de saisir le juge des référés en ce qu'il est gardien des libertés essentielles, selon une procédure d'exception qui ne doit correspondre qu'à une situation d'urgence particulièrement marquée, pour qu'il soit mis fin à une atteinte insupportable à une liberté fondamentale. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juin 2023, le chien de M. B, dénommé " Venom King ", de race American Bully, pesant environ 45 kilogrammes, a mordu très gravement et à plusieurs reprises sa mère aux bras, nécessitant le transport de l'intéressée aux urgences et la capture de l'animal par une équipe de la société protectrice des animaux (SPA), avec le renfort de la gendarmerie. Par les arrêtés des 14 juin et 24 octobre 2023, la maire de Lançon-Provence a ordonné, d'une part, après cette capture dans l'urgence au domicile du requérant du chien " Venom King " le 12 juin 2023 et son placement à la SPA de Salon-de-Provence, son examen par un vétérinaire évaluateur aux fins d'obtenir une évaluation comportementale et une diagnose ethnique, en vue d'une euthanasie ou d'une cession à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d'un refuge, et, d'autre part, une telle cession à titre gratuit, excluant une remise à son propriétaire, en prévoyant que celui-ci devra s'acquitter de l'ensemble des frais afférents aux opérations de placement et vétérinaires. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence M. B soutient que l'arrêté municipal du 24 octobre 2023, dont il indique au demeurant avoir eu connaissance le 15 novembre 2023, après avoir eu connaissance le 24 octobre 2023 de l'arrêté du 14 juin 2023 soit respectivement 8 jours et un mois avant l'enregistrement de la présente requête en référé liberté, lui fait perdre son droit de propriété sur son chien. Ni la circonstance ainsi invoquée ni les pièces versées au dossier ne sont manifestement de nature à justifier l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative n'est manifestement pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, indemnitaires et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. En outre, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d'en rappeler l'existence au requérant, représenté par son curateur, l'association UDAF 13, ainsi qu'à son conseil. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représenté par son curateur, l'association UDAF 13. Copie en sera adressée pour information à Me Valérie Picard et à la commune de Lançon-Provence. Fait à Marseille, le 24 novembre 2023. La juge des référés Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2311109_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA