TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311103_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 à 17 h 11, régularisée le 16 décembre 2023 à 12 h 47, M. B A demande au tribunal d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet du Nord du 14 décembre 2023 portant interdiction de la manifestation intitulée " contre la répression et pour l'exercice des libertés fondamentales " prévue le vendredi 15 décembre 2023 de 18 h 00 à 19 h 00 sur la place du théâtre Sébastopol à Lille. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision contestée porte atteinte à la liberté de manifester, liberté fondamentale ; - la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle ne vise aucune raison objective qui justifierait l'interdiction et se contente de considérations générales dépourvues de tout commencement de preuve ; aucun risque de trouble matériel à l'ordre public n'est avéré et aucune contre-manifestation n'a été annoncée ; en tout état de cause, il appartiendrait à l'autorité administrative de prendre toutes mesures appropriées pour sécuriser la manifestation ; l'interdiction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que, compte tenu de l'heure à laquelle la requête a été déposée, il ne peut être fait état de l'urgence à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par sa requête, M. A conteste l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a interdit la manifestation intitulée " contre la répression et pour l'exercice des libertés fondamentales " prévue le vendredi 15 décembre 2023 de 18 h 00 à 19 h 00, devant le théâtre Sébastopol à Lille. Toutefois, d'une part, il est constant qu'à la date de régularisation de la requête, l'arrêté contesté qui concernait cette seule manifestation a produit l'ensemble de ses effets. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas même allégué, qu'un report de ce rassemblement serait prévu à brève échéance. Par conséquent, la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne les mesures nécessaires au respect par l'administration de la liberté de manifestation qui a le caractère d'une liberté fondamentale, ne peut être regardée comme justifiée par l'urgence. Il s'ensuit que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adresse pour information au préfet du Nord. Fait à Lille le 26 décembre 2023. La juge des référés, signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2311103_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA