TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311097_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bernard (SELARL Avocatlantic), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48SI " du 29 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les trois points illégalement retirés dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il occupe des fonctions de responsable commercial dans le cadre desquelles il est amené à effectuer de nombreux déplacements, dans un secteur d'activité important et situé hors des centres-villes, rendant l'utilisation d'une voiture nécessaire ; sans son permis de conduire, il ne peut exercer son métier et n'a aucune autre source de revenus ; il a des emprunts à rembourser ; son permis de conduire lui est également nécessaire dans le cadre de l'organisation de son foyer ; les infraction qui lui sont reprochées sont d'une gravité relative ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * il s'est acquitté immédiatement de l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 28 septembre 2021 concernant l'usage du téléphone en conduisant, sans avoir reçu préalablement l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 juillet 2023 sous le numéro 2311076 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. M. B sollicite la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2023 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire. Pour établir une situation d'urgence, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de l'exercice de son activité de responsable commercial, laquelle implique de nombreux déplacements en région, ainsi que dans le cadre de son organisation familiale avec sa compagne et leur fille, âgée de deux ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie par son employeur, que la perte de son permis de conduire par M. B serait susceptible de provoquer son licenciement, son employeur faisant seulement état d'une " adaptation de ses fonctions ". Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure d'adapter son organisation familiale, au seul motif que cela impliquerait d'augmenter les horaires de leur assistante maternelle. Enfin, l'intéressé a commis, sur la période de deux ans précédant l'intervention de la décision attaquée, sept infractions ayant donné lieu à des retraits de points, dont deux pour usage d'un téléphone en conduisant et un pour circulation en sens interdit. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des infractions qui sont reprochées au requérant et à leur caractère répété, et compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 2 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2311097_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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