TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311093_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour pour raisons médicales ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de son dossier, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par le mémoire visé ci-dessus, M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement d'instance étant est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser, au titre de ces dispositions, à Me Neraudau, avocate de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Neraudau et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 28 novembre 2023. Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2311093_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel