TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311047_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de M. A B au tribunal administratif de Paris. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B conteste la décision du 28 février 2023 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise totale d'un trop perçu relatif à l'aide au logement pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 d'un montant initial de 1398 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 4. M. B conteste une décision de rejet de sa demande de remise totale d'un trop perçu en matière d'aide au logement prise par la présidente de la commission du recours amiable de la mutualité sociale agricole - Ile-de-France (MSA IDF), dont le siège est situé à Gentilly, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, le présent litige relève, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin de régler la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la présidente du tribunal administratif de Melun et à M. A B. Fait à Paris, le 24 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris./12-1PE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2311047_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel