TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311028_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 12 février 2024, M. C A, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite du recours gracieux déposé par M. A ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour prise contre le requérant ; 3°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer au requérant le titre de séjour demandé ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner l'Etat aux dépens de la présente instance et de ses suites. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, prise sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, prises en application du 3° de l'article L. 611-1 du même code, à l'origine du présent litige, résulte d'un arrêté de la préfète du Rhône du 27 février 2023, qui mentionne les voies et délais de recours et dont le requérant a eu connaissance le 6 mars 2023, date à laquelle il a rédigé le recours gracieux adressé à la préfète. En l'absence de recours contentieux dans un délai de trente jours à compter de cette date, l'arrêté du 27 février 2023 est devenu définitif. Par suite, M. A, qui n'est plus recevable à former un recours contentieux à l'encontre de cet arrêté ne l'est pas davantage en ce qui concerne la décision confirmative que constitue, en l'absence de changements de circonstances de fait ou de droit antérieurs à son édiction, la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Il suit de là que la requête au fond est tardive et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2311028_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel