TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310985_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Guy, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de commune Buëch-Dévoluy à lui verser la somme de 27 156,66 euros ; 2°) de condamner la communauté de communes Buëch-Dévoluy de lui verser les redevances futures ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Buëch-Dévoluy la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire de terrain sur lesquels, par différents contrats, des personnes publiques ont été autorisées à construire des remontées mécaniques, ces contrats autorisant également le passage des skieurs, en contrepartie d'une redevance. Ces contrats ne constituent pas des délégations du service public des remontées mécaniques, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire participer M. B au service public même des remontées mécaniques, et M. B, en l'état de l'instruction, n'est lié à la communauté de communes Buëch-Dévoluy par aucun autre lien de droit ou de fait qui pourrait faire regarder ses conclusions à l'encontre de cette personne publique comme relevant de la compétence de la juridiction administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2310985_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel