TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310982_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A fait part des difficultés qu'elle a rencontrées avec son ancien employeur, la Maison de retraite La Catherinette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Si Mme A fait part des difficultés qu'elle a rencontrées avec son ancien employeur, s'agissant notamment d'un non renouvellement de son contrat à durée déterminée, annoncé tardivement, elle ne conteste aucune décision précise, ni ne sollicite la condamnation de l'établissement au versement d'une indemnité. Mme A, qui indique qu'elle aurait aimé des excuses de son ancien employeur compte tenu de la situation financière difficile dans laquelle elle s'est trouvée suite au non renouvellement de son contrat, ne saisit ainsi la juridiction d'aucune conclusion recevable. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée à la Maison de retraite La Catherinette. Fait à Lyon, le 4 janvier 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2310982_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel