TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310969_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 31 juillet 2023, M. A B et autres, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique CAB/SPAS/2023-711 du 21 juillet 2023 portant autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef, du 24 juillet au 6 août 2023, sur la commune de Rezé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requérants vivent dans la zone concernée ; - l'urgence est caractérisée du fait de la permanence, depuis le 24 juillet 2023, de la captation, de l'enregistrement et de la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs. L'urgence apparaît au demeurant d'autant plus caractérisée que ces atteintes sont susceptibles de concerner plusieurs dizaines de milliers de personnes, chaque jour, pendant deux semaines complètes, qu'elles pratiquent ou non les " rodéos urbains " que les drones sont censés aider à combattre, se trouvant tout simplement sur la voie publique. La circonstance que la surveillance a déjà débuté est un motif supplémentaire d'intervenir à très bref délai. - sur l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : l'arrêté porte atteinte à la liberté personnelle, à celle d'aller et de venir et au droit au respect de la vie privée. * sur l'absence d'absolue nécessité de recourir à un dispositif de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs : il existe un risque réel de collecte de données mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978. Pourtant, l'administration ne démontre pas l'existence de risques ou d'une situation particulière pouvant recevoir une telle qualification de nécessité absolue. Le préfet ne mentionne aucune nécessité particulière mais uniquement " l'intérêt de permettre aux forces de sécurité de bénéficier d'une vision en grand angle ". L'autorité préfectorale n'établit ni même d'ailleurs ne fait valoir qu'elle rencontrerait des difficultés particulières pour lutter autrement contre les rodéos urbains. Ainsi, l'autorité préfectorale n'établit aucunement que la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs répondrait à une absolue nécessité. La commune de Rezé est déjà équipée de caméras de vidéosurveillance et que près d'une centaine de caméras supplémentaire est en cours de déploiement. Il existe déjà un réseau de vidéosurveillance important et la " nécessité absolue" de recourir à des drones n'est pas établie. D'ailleurs, déjà, récemment, les policiers, avec l'aide des caméras du centre de supervision de Nantes Métropole, ont pu intervenir pour mettre fin à un rodéo et interpeller les auteurs ; * sur le caractère excessif de l'autorisation délivrée de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs au regard des dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. En l'espèce, aucune mention des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre ne figure dans l'arrêté attaqué. Autorisations beaucoup plus courtes, quelques heures. La nécessité de passer de quelques heures à deux semaines n'est pas établie. Ce faisant, la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée en particulier s'agissant d'une collecte de données personnelles par drones sont gravement menacés par l'arrêté attaqué, faute de connaître les caméras déjà installées et donc les collectes de données déjà opérées. Le juge administratif en particulier n'est pas en mesure, s'agissant en particulier d'un périmètre extrêmement large de plusieurs dizaines de rues, d'apprécier précisément en quoi la surveillance serait proportionnée. Il est pourtant mentionné dans l'arrêté que les lieux surveillés sont strictement limités, sans que ne soit précisé les lieux des " rodéos urbains ". Sans précision de ces lieux, la juridiction est dans l'incapacité de procéder à un contrôle de proportionnalité. Ce d'autant que " la vision en grand angle " vantée dans l'arrêté permet d'imaginer une très grande puissance de captation et d'enregistrement et de visionnage et donc une méconnaissance d'autant plus forte des droits et libertés invoqués. La durée de 15 jours figurant dans l'arrêté n'est absolument pas justifiée par le préfet de la Loire-Atlantique. Il est fait état dans cet arrêté d'une limite " à la durée de l'opération ". * sur le risque d'enregistrement des images de l'intérieur des domiciles et de celles de leur entrée en l'absence de doctrines d'emploi : à ce jour, les doctrines d'emploi des drones n'ont pas été finalisées ni publiées, ce qui pose une réelle difficulté pour s'assurer a priori du respect des prescriptions III de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Le recours aux drones de surveillance dans tout un quartier, de jour comme de nuit, pendant quinze jours, soit 360 heures, ne peut qu'amener l'autorité de police " à recueillir les images de l'intérieur des domiciles ", fut-ce de façon incidente. Or la préfecture n'explicite en rien par quelle méthode, quel procédé technique ou humain elle entend empêcher ou a minima fortement limiter cette captation d'images parfaitement attentatoire à la vie privée. Le délai de 48 heures pour l'effacement de telles données n'est qu'une ultime garantie, apportée pour les cas rares où cette captation accidentelle n'a pu être prévenue puis arrêtée. Il ne s'agit aucunement d'un mode de traitement habituel de telles données, la subsidiarité de la disposition étant flagrante. Faute de garantie suffisante apportée quant à la doctrine d'emploi des drones en vue de la protection de la vie privée et des domiciles, à Nantes, du 1er au 15 juin sur le périmètre désigné, l'arrêté sera suspendu ; * sur l'existence d'une demande d'autorisation de captation, d'enregistrement et de transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs : il appartiendra à l'autorité préfectorale de démontrer que la demande d'autorisation dont elle a été saisie précisait bien chacun des critères prévus par l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; * sur l'absence d'information suffisante du public sur l'autorisation de la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs : la simple mention, non détaillée, de ce que " le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'une information par plusieurs moyens adaptés " puis que " l'information du public est assurée sur les réseaux sociaux de la préfecture de la Loire- Atlantique " ne saurait suffire à considérer que des moyens appropriés, comme exigé par le code de la sécurité intérieure, ont été employés. Le préfet n'a procédé à aucune communication ni sur facebook, ni sur son site internet ; * sur l'erreur de droit : en l'espèce, les seuls désordres évoqués, dans l'arrêté, pour justifier le recours aux drones sont ces rodéos urbains, aucune circonstance particulière n'étant ajoutée. Les rodéos urbains, qui sont réprimés par les articles L. 236-1-I et suivants du code de la route, entrent très clairement dans le champ de ces infractions au code de la route. En revanche ces comportements n'entrent dans aucune des hypothèses prévues par le 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, le recours aux drones - qui ne peut légalement être mis en œuvre pour prévenir les troubles liés à des rodéos urbains - ne repose ici sur aucune base légale ; * sur l'erreur manifeste d'appréciation : l'autorité administrative ne documente pas les épisodes constatés ni ne démontre que les épisodes seront amenés à se reproduire. Il n'est pas non plus établit qu'aucun dispositif moins intrusif pourrait être mis en œuvre. Le champ d'application géographique et temporelle de la mesure est ensuite beaucoup trop important. L'administration a ici choisi de prévoir que l'arrêté serait appliqué pendant deux semaines, tous les jours et à toute heure du jour et de la nuit. Aucune considération ne peut justifier le choix d'une application aussi large, dès lors qu'il n'est pas établi que des rodéos urbains seraient constatés à toute heure de la journée et de la nuit et au cours de toute la semaine ; - l'arrêté est signé en fac-similé et est entaché, pour cette raison, d'un vice de forme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être en l'espèce caractérisée : - l'arrêté a été régulièrement signé ; - il a été pris conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure ; - les raisons du recours au drone ont été exposées dans la demande de la DDSP ; - le recours au drone est proportionné et aucune autre mesure moins intrusive ne pouvait être adoptée ; - le drone n'est utilisé qu'en réaction à des informations recueillies et pas de manière permanente par les forces de police ; - il n'y a pas de risque d'enregistrement des images de l'intérieur des domiciles et des entrées ; - la demande de la DDSP a été faite dans les formes prescrites au IV de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; - le préfet pouvait à bon droit se fonder sur les dispositions du 1° mais également sur celles du 4° de l'article L. 242-5 du CSI pour justifier l'autorisation délivrée de recours à des caméras embarquées sur des aéronefs ; - il n'y a pas d'erreur manifeste compte tenu de la recrudescence des rodéos urbains à Rezé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la route ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Giraud, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, avocate des requérants, - et les observations de Me Claisse, avocat du préfet de la Loire-Atlantique, qui fait valoir que l'utilisation de cet outil qu'est le drone est réservée à la seule réponse à une manifestation de " rodéos urbains ", dont les forces de police seraient informées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef (drone) par la direction départementale de la sécurité publique, " au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés en raison de leurs caractéristiques ou de faits qui s'y sont déroulés " pour la période du 24 juillet 2023 au 6 août 2023 inclus. En application de l'article 2 dudit arrêté, cette autorisation est donnée sur tout le territoire de la commune de Rezé, repérée par un plan joint en annexe. Au visa des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Sur l'office du juge des référés et sur les libertés fondamentales en jeu : 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. 4. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d'aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. Sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. D'abord, il résulte de l'instruction et des échanges au cours de l'audience publique que, si l'autorisation en litige ne permettrait, selon le préfet de la Loire-Atlantique, d'utiliser qu'un seul drone à la fois, son périmètre géographique, qui s'étend sur l'essentiel du territoire de la commune de Rezé recouvre une superficie de près de 14 km2 et comprend un grand nombre de maisons d'habitation. S'il a été indiqué dans les écritures du préfet et à l'audience, par le conseil de la préfecture sans que ceci ne soit corroboré par le moindre élément tangible, que le drone ne serait utilisé que si des " rodéos urbains " étaient en cours, pendant une courte durée, cela ne ressort pas de l'arrêté qui se borne à indiquer dans son article 1er le recours au drone du " lundi 24 juillet 23023 au dimanche 6 août inclus ". Aucune autre pièce du dossier ne vient l'établir ni même en donner le moindre commencement d'explication. 6. Ensuite, le préfet de la Loire-Atlantique soutient que cette mesure est nécessaire au regard de la hausse du nombre de " rodéos urbains " sur la commune de Rezé et qu'il n'existe pas de mesure moins intrusive. Ces éléments sont avancés de manière vague dans l'arrêté en cause et ne sont étayés par aucune donnée chiffrée ou statistique, ni par aucun travail de documentation qui permettraient au juge d'apprécier la réalité de ce phénomène, son ampleur, ses caractéristiques, les dommages aux biens et aux personnes qui ont pu être causés par le passé. Le préfet de la Loire-Atlantique se bornant, pour justifier de cette nécessité, à produire un article du journal Ouest-France évoquant un " rodéo urbain " sur la commune de Rezé au mois de juillet 2023. De la même façon, alors que ce point est contesté par les requérants, il n'est apporté aucun élément dans l'arrêté attaqué, ni même à l'audience, sur les raisons qui permettraient de comprendre pourquoi les techniques de vidéo-surveillance en œuvre à Rezé, la présence des forces de l'ordre, ne permettraient pas d'empêcher les rodéos urbains ou au moins, puisque c'est l'objectif avancé à l'audience du recours au drone, empêcheraient l'interpellation des pratiquants de ces rodéos par les moyens déjà en place sur la commune de Rezé. L'article du journal Ouest-France mentionné précédemment produit par le préfet laissant d'ailleurs apparaître que l'interpellation du contrevenant au code de la route, lors de ce " rodéo urbain ", s'est faite sans l'intervention d'un drone. Egalement, il convient de relever que si le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué comment le drone pourrait permettre aux forces de l'ordre de réguler la circulation des autres automobilistes pendant un " rodéo urbain ", aucune information n'a pu être donnée sur la vitesse avec laquelle le drone pourrait être mobilisé par les forces de l'ordre à cette fin, et donc la pertinence de son utilisation dans ce cadre, la durée pendant laquelle il pourrait être utilisé, quels seraient ses avantages du recours à celui-ci, en quoi il permettrait une meilleure garantie de l'ordre publique par rapport aux moyens existants. 7. Enfin, l'arrêté en cause indique également de manière tautologique que " les lieux surveillés sont strictement limité au secteur lié à l'opération et à ses abords ". Comme cela ressort de la carte produite en annexe de l'arrêté, toute la ville de Rezé sera possiblement sous surveillance du drone sans que la moindre explication ne soit donnée sur les raisons de la taille de la zone à surveiller, alors pourtant que l'arrêté mentionne que des " rodéos urbains " sont amenés à se produire uniquement sur le secteur Rezé-Château. 8. En l'état de l'instruction, les données produites par l'administration sur les " rodéos urbains " à Rezé et les éléments fournis sur, les caractéristiques géographiques de la zone concernée et sur les moyens qui sont affectés à la lutte contre ceux-ci ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d'une appréciation précise et concrète de la nécessité de la proportionnalité de la mesure. Aucun élément, comme il été dit ne permet de comprendre pourquoi le service ne peut employer, pour l'exercice de cette mission dans cette zone et sur toute l'étendue de son périmètre, d'autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée que les moyens habituellement mis en œuvre pour lutter contre ces " rodéos urbains ", comme les caméras de vidéo-surveillance ou que l'utilisation de ces autres moyens seraient susceptibles d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents. Sur la condition d'urgence : 9. L'urgence de la suspension de l'arrêté contesté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de ses effets sur les intérêts défendus par les requérants de première instance mais aussi de l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public auquel elle a pour objet de contribuer. Eu égard, d'une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l'objet des mesures de surveillance litigieuses, d'autre part, aux atteintes qu'elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors, ainsi qu'il a été dit qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public ne pourrait être atteint en recourant à des mesures moins intrusives au regard du droit au respect de la vie privée, ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces graves pour l'intégrité physique des agents, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de la Loire-Atlantique demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 juillet 2023 est suspendu. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1500 euros à M. B et autres. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et autres, représentant unique désigné par Me Benveniste et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 août 2023. Le juge des référés, T. GIRAUD La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2310969
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2310969_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel