TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310964_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B, représenté par Me Tordo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à son droit de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine et le maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue où il risque une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 21 mars 2003 à Zarzis, est entré en France au moyen d'un visa de type " C ", pour y poursuivre des études. Il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui expirait le 29 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B soutient qu'il tente en vain d'obtenir un rendez-vous, ce qui porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, et le maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue. Toutefois, M. B justifie avoir tenté à une seule reprise le 18 août 2023 de valider et transmettre en vain sa demande de renouvellement, alors que son titre de séjour expirait le 29 mars 2023. Par ailleurs, il établit seulement avoir poursuivi une formation " Parcours d'entrée dans l'emploi " du 21 juillet au 23 décembre 2022 et une formation de 14 heures en qualité de sauveteur secouriste du travail le 25 août 2022. Il ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce établissant qu'il poursuit, depuis lors, des études. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant l'existence d'une situation d'urgence particulière ni de l'utilité justifiant, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous pour présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, de M. B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 24 août 2023 La juge des référés signé E. Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2310964_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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