TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310914_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme D B, représentée par Me A, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un permis de visite au bénéfice de M. A C ;
3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui déclare être la compagne de M. A C, détenu au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin depuis le 27 avril 2021, a sollicité, le 27 juillet 2023, un permis pour visiter M. C. Par une première requête, Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire a refusé de lui accorder ce permis de visite. Par une ordonnance n° 2310596 du 8 décembre 2023, le juge des référés a rejeté cette première demande. Par la présente requête, Mme B demande de nouveau au juge des référés, statuant sur le même fondement, de suspendre l'exécution de la même décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient à nouveau qu'elle entretient avec M. C une relation sentimentale stable, qu'elle a quitté la Bretagne pour venir s'installer dans le Nord afin de lui rendre régulièrement visite et qu'ils projettent de vivre ensemble, de sorte qu'en rejetant sa demande de permis de visite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate au maintien de ses liens familiaux et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d'une part, et ainsi que l'avait déjà relevé le juge des référés dans son ordonnance précitée du 8 décembre 2023, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. D'autre part, et en tout état de cause, les éléments nouveaux produits par Mme B, constitués par plusieurs lettres que M. C lui aurait adressés ainsi qu'une attestation de cette dernière, ne permettent pas davantage d'établir la réalité et l'intensité de la relation qu'elle entretien avec M. C. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Par ailleurs, et en tout état de cause, en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par Mme B n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me A.
Une copie sera adressée pour information au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin.
Fait à Lille, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310914Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2310914_20240103
Données disponibles
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