TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310872_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Un mémoire, enregistré le 28 février 2024, présenté par M. B, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un certificat de résidence algérien d'un an à M. B le 22 janvier 2024. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2310872_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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