TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310856_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A C , représenté par Me Zoungrana, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de la décision du 18 octobre 2023, portant refus de renouvellement de son titre de séjour du 18 octobre 2023 du préfet du Doubs ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner au préfet du Doubs de réexaminer sa demande, sous astreinte de 72h à compter de la décision intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 800 € au titre de de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative. Elle soutient que : - L'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre ; - Sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation, de l'irrégularité de la procédure, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le numéro 2310855 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 (). ". L'article L. 614-4 du même code dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 722-7 de ce code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ". 3. En l'espèce, la décision du 18 octobre 2023, portant refus de renouvellement du titre de séjour du 18 octobre 2023 du préfet du Doubs inclut une décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours mentionné à l'article 2 de son dispositif. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prises à l'encontre de Mme A C est suspendue par l'effet de l'introduction par l'intéressée d'une requête en annulation dirigée contre cette décision. Ce recours étant toujours pendant et cette procédure étant exclusive de toute procédure en référé, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sont irrecevables. S'agissant de la décision refusant un nouveau titre de séjour à la requérante, dès lors que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée, et que la requête en annulation sera enrôlée à court terme, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête présentées par Mme A C doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C . Fait à Lyon, le 21 décembre 2023 La juge des référés, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2310856_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
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