TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2310851_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet et 8 août 2023 et le 11 avril 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Tsaranazy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 février 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer la situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le 3 avril 2024, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré à M. B le visa sollicité. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 3 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le visa sollicité par M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. et Mme B. Article 2 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tsaranazy. Fait à Nantes, le 26 août 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2310851_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA