TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310836_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B C demande au tribunal d'une part, de lui " fournir des explications " s'agissant d'un arrêté portant non opposition à déclaration préalable délivré à Mme A d'autre part, " 10 000 euros de dommages et intérêts pour compensation ". Il soutient qu'aucune géotechnique du sol n'a été effectuée, et relate ses différents échanges avec l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. En l'espèce, la requête de M. C qui demande des explications s'agissant d'une déclaration préalable et demande 10 000 euros de dommages et intérêts pour compensation, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique identifiée au paiement d'une somme d'argent. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Marseille, le 23 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2310836_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel