TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310821_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A et l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés ", représentés par Me Cléry-Melin, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir M. A dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de le rétablir dans le bénéfice de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 avril 2023 dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'OFII aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le laisse sans ressource et le place dans une situation de grande précarité et de grande détresse mentale ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle n'est pas conforme au préambule de la Constitution ; . la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; . à défaut de justifier qu'il s'agit d'un cas exceptionnel, l'OFII ne peut que limiter les conditions matérielles d'accueil du demandeur, de sorte que le refus de rétablissement méconnaît les dispositions de la directive du 26 juin 2013 ; . l'OFII est tenue de garantir au demandeur d'asile un niveau de vie digne, de sorte que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil méconnaît en l'espèce les dispositions de la directive du 26 juin 2013. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310817, enregistrée le 11 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile en France le 27 juillet 2021 avant de faire l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités Autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Après que cette décision ait été exécutée le 8 avril 2022, l'intéressé a regagné la France, selon ses propres déclarations, le 14 avril 2023, où il a de nouveau sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le 15 mai 2023, la demande d'asile de M. A était enregistrée en procédure accélérée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Après avoir accepté l'offre de prise en charge proposée par l'OFII, ce dernier a décidé, le 9 juin 2023, de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. Par décision du 11 juillet 2023, la directrice territoriale de l'OFII lui refusait le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A et l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés " demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi, ou y mettant fin, des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qui a refusé de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que cette décision le place, dans un état de très grande précarité, notamment mentale, sans ressources et sans logement. Toutefois, le requérant, qui a exécuté le transfert vers l'Autriche qui était bien responsable de sa demande d'asile, ne produit aucune précision utile ou pièces quant à sa situation effective depuis son retour sur le territoire français le 14 avril 2023, et en particulier depuis le 9 juin 2023, date à laquelle il a été mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés " doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ni sur la recevabilité des conclusions présentées par l'association requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et de l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l'association " JRS France - Service Jésuite des Réfugiés ". Fait à Cergy, le 11 août 2023. Le juge des référés, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2310821_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel