TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310799_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A B née C, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement, qu'elle a été déposée dans les délais et que cette décision de classement a pour effet de la placer en situation irrégulière ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard des critères de ces dispositions avant de lui opposer un refus ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne née le 4 juin 1992, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " expirant le 23 mai 2023. Après qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 28 avril 2023 sur la plateforme ANEF, sa demande a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 19 juillet 2023 au motif qu'elle n'avait pas répondu à une demande de pièces complémentaires. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par l'intéressée, que Mme B a reçu une demande de pièce complémentaires le 7 juin 2023 à laquelle elle n'a pas répondu, faute pour elle de s'être connectée régulièrement sur son compte ouvert sur la plateforme de l'administration où elle avait déposé sa demande. Si la requérante regrette ne pas avoir reçu un courriel l'alertant qu'une demande de l'administration l'attendait sur son compte en ligne, cette circonstance est sans incidence sur sa responsabilité dans la situation dans laquelle elle se trouve par sa négligence. Dès lors et dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que sa situation présente un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, la décision de classement sans suite ne s'oppose pas à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, dépose une nouvelle demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité des décisions contestées, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme B. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C. Fait à Cergy, le 16 août 2023. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2310799_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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