TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2310787_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2023 et 11 janvier 2024, la Société Global Events Organisation, représentée par Me Pontal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le vice-président du conseil départemental du département de l’Ardèche a rejeté sa demande d’autorisation d’occupation du domaine ; 2°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le vice-président du conseil départemental du département de l’Ardèche a rejeté une nouvelle fois, sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public ; 3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du département de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d’occupation du domaine public sur les parcelles cadastrées n° A485, A545 et A547 situées sur le territoire de la commune de Labastide-sur-Besorgues au titre des mois de juillet et août 2024, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire et uniquement dans l’hypothèse où le tribunal estimerait qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du département de l’Ardèche de prendre une décision administrative dans un sens déterminé, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche, une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le département de l’Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761‑1 ou la charge des dépens ; (…) ». Postérieurement à l’introduction de la présente requête, le département de l’Ardèche a procédé au retrait, le 26 décembre 2023, des décisions en litige. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par la Société Global Events Organisation ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Ardèche le versement à la Société Global Events Organisation d’une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la Société Global Events Organisation. Article 2 : Le département de l’Ardèche versera à la Société Global Events Organisation une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Global Events Organisation et au département de l’Ardèche. Fait à Lyon, le 26 novembre 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 octobre 2023
ORTA_2312611_20231024TA6926 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2310787_20251126
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2310787_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel