TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2310782_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 octobre 2023, la société Neuf Développement Immobilier, représentée par Me Vidal, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté n° PC 094 017 22 N 0073 du 6 avril 2023 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a refusé à la société Neuf développement immobilier un permis de construire un immeuble collectif situé au 4 et 6, rue Gaston Soufflay à Champigny-sur-Marne ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne, la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que, par une décision du 8 février 2024, le permis de construire a été accordé à la société Neuf Développement Immobilier. Par un courrier du 30 juin 2025, le tribunal a invité la société Neuf Développement Immobilier à confirmer sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». D’une part aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». D’autre part selon l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que: « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. » Suite à la production de l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a accordé le permis de construire n° PC 094 017 23 00066 à la société Neuf développement immobilier, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative invité le conseil de la société Neuf développement immobilier, par un courrier du 30 juin 2025, mis à disposition le 2 juillet 2025 sur l’application télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l’a informée de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Neuf développement immobilier doit être réputée s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Neuf développement immobilier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Neuf développement immobilier et à la commune de Champigny-sur-Marne. Fait à Melun, le 1er octobre 2025 La présidente de la 7ème chambre Signé : I. Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2310782_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel