TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310740_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. Delesalle en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nîmes : Gard, () ; / (). ". 2. Si M. B a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes 2A par un arrêté du 11 mai 2023, le vice-président désigné au tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance du 13 mai 2023 a mis fin à cette mesure et l'a assigné à résidence à Aigues-Mortes, dans le département du Gard. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont transmises au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Paris, le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle 2/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2310740_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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