TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2310717_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, M. B A, représenté par la Scp Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un document de voyage pour réfugié ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir : - à titre principal, de lui délivrer un document de voyage ; - et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un document de voyage ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Si, dans sa requête, M. A avait présenté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dans son mémoire enregistré le 15 mars 2024, l'intéressé a expressément abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 mars 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2310717_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel