TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310711_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 M " du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 4 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 15 juillet 2022 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Il soutient que : - il ne comprend pas pourquoi cette infraction lui est reprochée ; - il a adressé une correspondance pour en connaître la réalité et la justification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Si M. A soutient qu'il ne comprend pas pourquoi l'infraction commise le 15 juillet 2022, qui a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire le 15 février 2023, lui est reprochée, mettant ainsi en cause sa matérialité, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 5 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2310711_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel