TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310698_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. Prince A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil depuis le 9 juin 2023, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en cas d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de grande précarité, qu'il ne dispose d'aucune ressource et qu'il est en situation de vulnérabilité manifeste, souffrant d'une grave maladie oculaire ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen, dès lors que le dépôt tardif de sa demande se justifie par la nécessité qu'il avait de se faire soigner et qu'il n'était pas en état de déposer sa demande ;
* elle est entachée de vices de procédure, dès lors que l'OFII n'a pas établi que sa vulnérabilité a été prise en compte conformément aux dispositions de l'article L. 5221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été privé du bénéfice d'un examen médical prévu par ces dispositions, que l'agent qui l'a reçu n'était pas spécifiquement formé comme l'exige les dispositions de l'article L. 522-2 de ce même code et que le questionnaire d'évaluation de vulnérabilité auquel il a été soumis, prévu par l'arrêté du 23 octobre 2015, est lui-même illégal, ne permettant aucunement d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de faire valoir un motif justifiant du retard pris dans le dépôt de sa demande d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé et la nécessité de sa faire soigner en urgence constituent un motif légitime justifiant le délai pris dans le dépôt de sa demande d'asile.
Vu :
- le recours administratif préalable obligatoire présenté le 17 juillet 2023, par lequel M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant du Nigéria né le 26 août 1979, a enregistré une demande d'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise le 9 juin 2023. Le même jour, une décision de l'OFII lui a refusé les conditions matérielles d'accueil au motif de la tardiveté de sa demande d'asile. Le 17 juillet 2023, le requérant a adressé à l'OFII un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette dernière décision. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de ce dernier recours administratif préalable obligatoire.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. Pour établir l'existence d'une urgence caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient être entré en France depuis l'Allemagne le 4 décembre 2022, y avoir suivi des traitements en vue de soigner la neuropathie optique glaucomateuse très invalidante dont il souffre et ne disposer d'aucune ressource pour subsister. Toutefois il ressort des pièces du dossier que M. A est soigné à l'hôpital Fondation Rothschild à Paris depuis le mois de septembre 2022. De plus, le requérant, célibataire et sans enfant, ne produit aucune pièce pour établir la date de son entrée en France, ni les conditions de son séjour depuis cette date. Enfin, la circonstance que la pathologie dont il souffre était de nature à rendre plus difficile des démarches administratives n'est aucunement établie par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A, Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait, à Cergy, le 10 août 2023.
La juge des référés,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2310698_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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