TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310690_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 3 juillet 2023 par lequel la maire de La Plaine-sur-Mer a déclaré non réalisable l'opération de construction d'un garage d'une superficie de 20 m2 environ sur la parcelle cadastrée section I n° 1244 au lieu-dit La Renaudière, 54 rue du Moulin Tillac à La Plaine-sur-Mer. Elle soutient que : - Elle est très attentionnée au respect de la loi Littoral, mais sa maison est à deux kilomètres de la mer, entourée de champs de blé et de maïs en ce moment et la première habitation se situe au moins à cent-cinquante mètres de la sienne ; - Le garage projeté se verra à peine de la route et elle ne pense pas que cela nuira à l'esthétisme de notre belle côte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / () ". 4. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, en continuité avec les agglomérations et les villages existants. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. 5. Le 23 mai 2023, Mme B a, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, demandé à la commune de La Plaine-sur-Mer un certificat d'urbanisme indiquant si la parcelle cadastrée section I n° 1244, d'une contenance de 1 469 m2, au lieu-dit La Renaudière, 54 rue du Moulin Tillac, sur laquelle est déjà édifiée une maison d'habitation, peut être réalisée pour y édifier une construction, non accolée à cette maison, construction d'une superficie de 20 m2 et à usage de garage. Par le certificat d'urbanisme attaqué du 3 juillet 2023, la maire de La Plaine-sur-Mer a déclaré l'opération ainsi projetée non réalisable au motif que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme y font obstacle. 6. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sont applicables sur l'ensemble du territoire d'une commune littorale. Il en résulte que, si Mme B fait valoir que sa maison est située à deux kilomètres de la mer, cette circonstance est sans influence sur l'application du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme à La Plaine-sur-Mer, commune littorale. Le moyen tiré de cette circonstance est, par suite, inopérant. 7. Mme B ne conteste pas que son terrain est localisé au lieu-dit La Renaudière, éloigné d'environ 600 mètres de l'agglomération la plus proche et que ce lieu-dit n'a pas été délimité par le plan local d'urbanisme comme constituant un secteur déjà urbanisé. Elle ne conteste pas davantage que la construction projetée constituerait une extension de l'urbanisation qui, faute d'être réalisée dans un secteur ou en continuité d'un secteur déjà urbanisé, se caractérisant par un nombre et une densité significatifs de constructions, extension à laquelle font dès lors obstacle les dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Si Mme B expose que le garage projeté se verra à peine de la route, ne pas penser que cela nuira à l'esthétisme de la côte et penser que le matériel stocké sous une bâche est beaucoup plus nuisible à l'environnement et inesthétique, les circonstances ainsi alléguées sont sans influence sur l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de ces circonstances est, par suite, inopérant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter cette requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 29 septembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2310690_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel