TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310688_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. X se disant D C, demande au tribunal d'annuler d'une part, la décision du 9 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée maximale de 45 jours. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Bardad, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Loire du 9 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour assignant M. X. se disant C à résidence ont été notifiés à l'intéressé, par voie administrative, le 9 décembre 2023, à 22 heures 10. La notification de ces décisions comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de M. X. se disant C, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 12 décembre 2023, à 9 heures, c'est-à-dire après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article R. 776-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande de M. X. se disant C, tendant à l'annulation de ces décisions, présentée au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. X se disant M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X se disant D C et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 15 décembre 2023. La magistrate désignée N. BARDAD La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2310688_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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