TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310662_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis le 26 février 2023, elle tente d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer une demande de titre de séjour et que ses nombreuses tentatives pour obtenir une date de rendez-vous demeurent vaines, les services de la préfecture se bornant à indiquer qu'elle doit être sollicitée via le site de l'ANEF alors que cela est impossible ; le délai de traitement de sa demande de rendez-vous n'est pas raisonnable et caractérise une situation d'urgence ; elle est exposée au risque d'être éloignée du territoire français ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante sénégalaise née le 13 août 1989, indique être entrée en France régulièrement le 19 février 2023 et y vivre depuis aux côtés de son époux titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032. Elle a sollicité par mail, le 26 février 2023, un rendez-vous pour déposer une demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial. A l'appui de sa requête, Mme A épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Mme A épouse B a sollicité par mail, le 26 février 2023, son admission au regroupement familial avant que, au mois d'avril, les services de la sous-préfecture d'Argenteuil ne lui indiquent que cette demande devait être effectuée, à compter de mai 2023, par voie dématérialisée auprès du site de l'ANEF. Elle fait valoir, sans en justifier, ne pas avoir pu procéder à cette demande par voie dématérialisée en mai 2023. Contactant les services de l'État dans le département du Val-d'Oise, ces derniers lui ont à nouveau indiqué, le 22 juin 2023 qu'il lui incombait de formuler sa demande par voie dématérialisée sur le site de l'ANEF. Alors que la requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait vainement tenté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine d'enregistrer sa demande conformément à cette procédure dématérialisée, elle produit un courrier de son conseil, reçu par les services de la préfecture le 25 juillet 2023, sollicitant un rendez-vous physique pour déposer sa demande faute d'y parvenir par la voie dématérialisée. Dans ces circonstances, compte tenu de la date récente de ce courrier, de ce qu'elle n'établit pas ne pouvoir parvenir en vain à déposer sa demande de titre de séjour selon la procédure dématérialisée prévue à cet effet, et eu égard à sa durée et à ses conditions de séjour en France, Mme A épouse B n'établit pas l'existence de circonstances qui permettraient de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Cergy, le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2310662_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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