TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310618_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " () Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est () le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, dans le département de Seine-et-Marne. Par suite, en application des dispositions précitées et dès lors que le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 ne relève pas de l'exception prévue par l'article R. 776-16 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Melun, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 septembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, J. Jimenez
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2310618_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
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