TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310614_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés les 20 et 25 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Phnom-Penh (Cambodge) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 10 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit se marier en France le 9 septembre 2023, et que le refus de visa à des conséquences financières importantes pour le couple à raison du coût des billets d'avion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux ressources dont elle dispose et alors que son futur époux prendra en charge les frais liés à sa venue et à son hébergement ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres de l'Union européenne avant l'expiration du visa dès lors notamment qu'elle justifie avoir réservé des billets d'avion aller et retour et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle ne quittera pas le territoire des Etats membres avant l'expiration de la validité du visa ; . elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la liberté fondamentale de se marier protégée par les article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en la privant de la possibilité de rejoindre son futur époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne a sollicité un visa de court séjour afin de venir se marier en France avec un ressortissant français. Par décision du 21 juin 2023, notifiée le 27 juin 2023, les autorités consulaires françaises à Phnom-Penh ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le 10 juillet 2023, elle a formé le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par sa requête, Mme A sollicite la suspension de la décision consulaire du 27 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir que son mariage avec M. C doit être célébré à Magescq (Landes) le 9 septembre 2023. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi que la célébration du mariage ne puisse être reportée à une date ultérieure, et la circonstance que des frais de billets d'avion ont été engagés afin de permettre à la requérante de venir en France n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence. D'autre part, il résulte de l'instruction que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours contre la décision contestée le 10 juillet 2023, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 10 septembre 2023. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence particulière rappelée au point 3 à statuer sur sa requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, C. MARTEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2310614_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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