TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310609_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2022 du maire de la commune de Moreilles accordant au nom de l'Etat un arrêté de non-opposition à déclaration préalable à la société TDF pour l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile dans cette commune. Il doit être regardé comme soutenant qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté dès lors que : - la demande d'autorisation préalable déposée par la société pour l'implantation du pylône comporte une date erronée de dépôt, le 26 avril 202, de sorte que l'autorisation administrative est caduque ; - l'autorisation n'a pas été précédée d'une étude sur les incidences du projet d'implantation sur l'environnement alors que la commune de Mareilles se situe dans le parc régional du marais poitevin et en zone Natura 2000 ; - la décision attaquée a été prise sans qu'aucune réunion et consultation publique ne soit organisée ; - le lieu d'implantation du projet est entaché d'une erreur d'appréciation ; l'antenne relais est située à moins de 100 mètres de la commune alors qu'elle ne compte que 410 habitants, qu'elle se situe en campagne ; elle est susceptible d'avoir un impact sur le paysage et les monuments situés à proximité de l'antenne: ce projet a pour effet de multiplier les ondes croisées sur la commune en raison de l'implantation d'une autre antenne relais ; la mutualisation des antennes et leur éloignement de la commune d'au moins 500 mètres sont envisageables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2022 du maire de la commune de Moreilles accordant au nom de l'Etat un arrêté de non-opposition à déclaration préalable à la société TDF pour l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile dans cette commune. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, qui ne fait valoir par ailleurs aucune urgence, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 14 juin 2022 du maire de la commune de Moreilles accordant au nom de l'Etat un arrêté de non-opposition à déclaration préalable à la société TDF pour l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile dans cette commune. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2310609_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel