TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310590_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Barnier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, qu'il se trouve, ainsi, exposé au risque d'être privé de tout revenu, alors même qu'il est le seul soutien financier de sa famille et qu'il a la charge de sa mère handicapée ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci : o est entachée d'un défaut de motivation ; o méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ; o a été tardivement notifiée ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2310645, enregistrée le 4 août 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 27 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité du permis de conduire de M. B, pour une durée de 5 mois, à la suite d'une infraction au code de la route commise le 2 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et qu'il lui permet de prendre en charge sa mère handicapée. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la décision de suspension de validité de son permis de conduire est intervenue pour réprimer un excès de vitesse de 30km/h ou plus de la vitesse autorisée par son véhicule (vitesse autorisée 50 km/h ; vitesse retenue 101 km/h, aux abords de l'aéroport de Roissy - au sein duquel il assure, en tant qu'intérimaire, des missions d'assistance aux personnes à mobilité réduite -, ce qui constitue un comportement particulièrement dangereux. Par ailleurs, s'il soutient qu'il assiste régulièrement sa mère handicapée dans sa vie quotidienne, notamment pour ses rendez-vous médicaux, le requérant n'établit pas que cette dernière ne pourrait se déplacer par d'autres moyens. Il n'est pas davantage établi qu'un véhicule lui serait absolument indispensable pour se rendre à l'aéroport de Roissy, où, ainsi qu'il a été dit, il exerce ses missions d'intérim et, en particulier, que l'agence qui l'emploie ne pourrait lui attribuer des horaires compatibles avec ceux des transports en commun. Ainsi, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision contestée préjudicierait gravement à la situation personnelle du requérant, cette décision répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route, commise par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2023 Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2310590_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel